LA SITUATION CANONIQUE 
de l'abbé Georges de Nantes

L'Abbé de Nantes a établi toute son œuvre sur le Roc, c'est-à-dire au Cœur de l'Église, en se gardant soigneusement de toute hérésie et de tout schisme, depuis le début du Concile.

L'abbé de Nantes à Rome en 1983C'est ainsi que son combat de Contre-Réforme, son affrontement avec Rome en vue d'obtenir un jugement doctrinal sur les enseignements du concile Vatican II s'est toujours fait sous la protection des lois de l'Église.

Selon le droit canon : « En raison de la primauté du Pontife romain, tout fidèle peut librement déférer au jugement du Saint-Siège, ou introduire auprès de lui, toute cause canonique ou pénale, à n'importe quel degré de juridiction et à n'importe quel moment du procès. » (canon 1417)

C'est ce que l'abbé de Nantes a fait le 16 juillet 1966, au lendemain de la clôture du Concile, par sa lettre au cardinal Ottaviani (n° 231). En pleine conformité avec le droit canon, selon lequel :

« Tous les fidèles doivent, chacun selon sa condition propre, s'efforcer de mener une vie sainte et promouvoir la croissance et la sanctification continuelle de l'Église. » (canon 210)

En foi de quoi : « Les fidèles ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de l'Église leurs besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits. » (canon 212 § 2)

Bien plus : « Selon le devoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois le devoir, de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauves l'intégrité de la foi et des mœurs et la révérence due aux Pasteurs, et en tenant compte de l'utilité commune et de la dignité des personnes. » (canon 212 § 3)

Enfin, selon le canon 221 § 1 : « Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans l'Église et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit. » Et le premier de ces droits de baptisés est le droit, et le devoir, de garder la foi catholique reçue au baptême.

Donc, notre Père avait parfaitement le droit, en tant que prêtre et théologien, d'exprimer publiquement son opinion et d'interpeller l'autorité pour obtenir tous les éclaircissements nécessaires afin de garder la foi catholique de son baptême.

C'est pourquoi la suspense a divinis dont Mgr Le Couëdic a frappé notre Père le 25 août 1966, dans le seul but d'empêcher l'exercice de ces droits reconnus par les canons que je viens de citer, en faisant obstacle à leur exercice, était illégitime pour cause de « détournement de pouvoir ». Mais soulignons que notre Père, plutôt que de faire appel « devant le for ecclésiastique compétent », a préféré se soumettre à cette mesure injuste,

1° pour témoigner de son horreur de tout schisme,

2° pour ne pas laisser détourner l'attention de la seule question importante : la question doctrinale.

OUVERTURE DU PROCÈS CANONIQUE

L'abbé de Nantes a été convoqué à Rome en avril 1968. De ce jour-là, il recevait un bouclier qu'il est très important de garder en mémoire. Ce bouclier est celui du Droit canon, selon lequel « les fidèles ont droit, s'ils sont appelés en jugement par l'autorité compétente, d'être jugés selon les dispositions du droit qui doivent être appliquées avec équité. » (canon 221 § 1)

Donc, depuis ce jour d'avril 1968 où il a été appelé en jugement, il a un droit absolu à être jugé selon les dispositions du droit, c'est-à-dire à n'être éventuellement condamné, après examen du litige sur le fond, qu'aux peines et selon la procédure prévue par le droit canon.

Autrement dit : un procès commencé doit aboutir, sauf raison que le droit prévoit. Mais un juge n'a pas le droit de refuser de terminer un procès commencé, il doit le terminer par une sentence.

Convoqué à Rome en mai 68, notre Père a dû affronter ses juges en plusieurs audiences. Mais la conclusion de cette confrontation mérite d'être rappelée, car elle est aujourd'hui bien oubliée. Incapables de le convaincre d'erreur, les juges lui ont demandé, par ordre supérieur, de signer une rétractation... de « toutes ses erreurs ».

Quelles ?

Toutes ?

Mais encore ? »

Après vingt-quatre heures de réflexion, notre Père a accepté... mais à condition qu'on lui fournisse d'abord la liste de ses erreurs.

Notre Père avait tout à fait le droit de tenir tête ainsi au tribunal du Saint-Office : le canon 221, dans son troisième alinéa, dispose en effet « que les fidèles ont le droit de n'être frappés de peines canoniques que selon la loi. » Or, la loi prévoit que « nul ne sera puni à moins que la violation externe de la loi ou du précepte ne lui soit gravement imputable du fait de son dol ou de sa faute » (canon 1321 § 1). Autrement dit, on ne sanctionne pas quelqu'un avant d'avoir établi le délit qu'il a commis.

ERREURS INTROUVABLES

Puisque les juges étaient incapables d'établir le délit commis par l'abbé de Nantes en critiquant le Concile et le Pape, le Saint-Office n'avait plus qu'à reconnaître notre Père innocent. Mais alors, c'était aussi admettre le bien-fondé des critiques de l'abbé de Nantes ! Pour l'éviter à tout prix, le Saint-Office n'a pas rendu de jugement. Mais un an plus tard, en 1969, une “ notification ” faisait savoir que notre Père s'était “ disqualifié ”. Non seulement une “ notification ” n'est pas un jugement, mais la “ disqualification ” est une peine inconnue du droit. Un accusé ne peut pas “ se disqualifier ” comme un joueur de football : ou bien il est dans son tort et il doit être jugé et sanctionné, ou bien il a agi selon le droit et il doit être innocenté.

Ainsi, chacun put constater que Rome, après avoir appelé notre Père en jugement, refusait de rendre sa décision, en contradiction avec le canon 221.

C'est l'explication du statu quo auquel s'est résolue l'autorité. Se sachant coupable, elle s'est donné l'apparence d'avoir pris les mesures nécessaires par la suspens de 1966 et la “ notification ” de 1969. Un habile amalgame laissait entendre que Rome avait donné tort à l'abbé de Nantes et donc avait “ confirmé ” la mesure de suspens a divinis prise à son encontre par l'évêque de son diocèse. Cependant, entre 1969, date de la “ notification ”, et 1996, aucune autorité dans l'Église n'a fait reproche canoniquement à notre Père de continuer ses activités malgré la sanction qui pesait sur lui. Pourquoi une telle tolérance ? Parce que les autorités romaines savaient très bien qu'une attitude contraire les obligerait, avant tout autre examen, à régler la question doctrinale de fond qui restait pendante illégalement.

En attendant, notre Père, fort de son droit, pouvait continuer son œuvre de Contre-Réforme catholique et exercer son ministère.

ACCUSATIONS MAINTENUES

Puisque le Saint-Office n'avait pas rendu son jugement, notre Père était fondé aussi à s'adresser directement au Pape. Ce qu'il a fait par trois fois : en 1973, 1983 et 1993, par ses trois Livres d'accusation contre Paul VI, contre Jean-Paul II et contre l'Auteur du prétendu Catéchisme de l'Église catholique (C. E. C.), en vertu du canon 1417 :

« Tout fidèle a le droit de s'adresser au Père Commun, à qui il appartient de traiter la question ou de l'adresser à une des congrégations qui l'assistent. »

Mais ni Paul VI, ni Jean-Paul II n'ayant accepté de recevoir ces Livres d'accusation, notre Père ne pouvait que constater leur forfaiture. Celle-ci fondait chaque fois davantage la légitimité de sa suspicion d'hérésie à leur égard. Son droit et son devoir n'en apparaissaient que plus clairement, de continuer à exercer son ministère, à publier la CRC, à gouverner la Communauté et la Communion phalangiste, à organiser camps, sessions, retraites... pour défendre la foi catholique mise en péril par ceux qui en ont la garde.

Cela se comprend bien : nous sommes des fidèles catholiques, qui voulons rester fidèles à la foi catholique, et pour cela nous faisons appel à la hiérarchie dans ses pouvoirs infaillibles. Quant à cette dernière, elle n'est pas libre d'utiliser ou non le pouvoir qu'elle détient de juger, elle y est tenue ; et les canons cités en commençant ne sont que la transcription juridique d'une vérité qui tient à la constitution divine de l'Église.

Si donc l'autorité refuse de répondre à la question qui lui est légitimement posée, le droit des fidèles n'est pas aboli pour autant. Dans notre cas particulier, ces dénis de justice renforcent la suspicion légitime d'hérésie car, jusqu'à preuve du contraire ils ne peuvent s'expliquer que par l'impossibilité dans laquelle la hiérarchie se trouve de juger notre Père selon le droit sans se donner tort à elle-même.

C'est la raison pour laquelle toutes les sanctions encourues par l'abbé de Nantes apparaissent comme des tentatives de l'autorité ecclésiastique pour détourner notre Père de réclamer ce jugement sur le fond. Mais il n'est pas tombé dans le piège, ni en août 1966, lors de la suspense a divinis fulminée par Mgr Le Couëdic, ni trente ans plus tard, en août 1996, lorsque Mgr Daucourt lui ordonna de quitter le diocèse.

Là encore, comme en 1966, il aurait pu refuser d'obéir, car l'évêque n'avait pas le droit d'agir ainsi. De nouveau, notre Père, toujours soucieux du débat doctrinal à ne pas perdre de vue, n'a pas voulu mêler à ce combat pour la vérité, une défense contre d'ignobles calomnies. Il a donc préféré obéir.

Mais une fois notre Père parti, nous avons pu continuer la CRC, car la situation canonique de notre Père continuait de nous protéger. Son procès ouvert à Rome en 1968, jamais conclu, couvre d'un bouclier canonique la légitimité de la Contre-Réforme catholique, et nous donne le droit de ne pas obtempérer aux oukases de Mgr Daucourt, dont le but était de nous empêcher de défendre la foi. Simples fidèles qui ont le devoir de garder et de défendre la foi, nous gardons toujours le droit de nous réclamer de l'abbé de Nantes dans la mesure où celui-ci n'est pas jugé, et donc, en conscience, nous pouvons faire nôtre sa suspicion légitime d'hérésie et continuer à la rendre publique pour défendre la foi catholique.

L'ÉPÉE DE LA VÉRITÉ

En janvier 1997, nous sommes allés rechercher notre Père, car à cette époque l'hostilité de Mgr Daucourt à l'égard de la communauté était devenue patente ; il s'employait à obtenir sa dissolution pour que disparaisse la CRC, contrairement à tous ses engagements. Le 3 janvier 1997, notre Père était de retour, et la vie de la communauté, comme l'activité de la CRC, en recevait une impulsion nouvelle.

Mgr Daucourt avait alors le choix : ou s'avouer vaincu et revenir au statu quo prudemment observé par Mgr Fauchet, son prédécesseur, ou chercher à mettre notre Père dans son tort pour pouvoir le sanctionner. D'où sa lettre du 10 mars 1997 qui demandait à notre Père « de cesser de rejeter avec opiniâtreté la doctrine que le Pape avec le concile du Vatican a énoncée en matière de foi ou de mœurs, même s'ils n'avaient pas l'intention d'énoncer chaque point par un acte décisif, et de rétracter toutes vos affirmations contraires en reconnaissant dans la doctrine du concile l'expression de la vraie foi catholique. »

Notre Père lui répondit par une lettre datée du 19 mars, lui rappelant que c'était précisément là toute la question ! Aussi, lorsque l'évêque ajoutait : « Je vous demande enfin à nouveau de cesser toutes vos activités », notre Père faisait simplement observer qu'il n'avait pas le droit d'obéir à cette demande aussi longtemps que le débat doctrinal ne serait pas définitivement réglé par les autorités compétentes. On trouvera ces documents dans la CRC n° 333 de mai 1997.

LES OUKASES DE MGR DAUCOURT

Mgr Daucourt
Mgr Daucourt

• Le 9 mai, Mgr Daucourt signait un précepte pénal, sanctionnant notre Père par un acte administratif, sans force pour trancher le litige doctrinal.

Le 13 mai, dans les délais prévus par le droit, notre Père lui envoyait une réponse très argumentée pour lui demander de modifier son précepte pénal.

Mgr Daucourt ne répondit pas dans le délai légal. Notre Père introduisit alors un recours hiérarchique auprès de la Congrégation pour la doctrine de la foi, selon les dispositions du droit. Ce recours, qui est très long (CRC n° 335, juillet 1997, p. 5-31), se résume pourtant en une phrase, une question posée à la Congrégation pour la doctrine de la foi :

« Est-il légitime de porter à Rome des accusations d'hérésie, schisme et scandale à l'encontre des nouveautés conciliaires et des Réformateurs ? »

La réponse est oui, évidemment, en vertu du droit canon. Notre Père ne juge pas à la place de Rome. Il accuse et demande à Rome de juger. Et tout aussi évidemment, tant qu'il n'a pas obtenu de Rome une réponse canonique, son évêque ne peut l'obliger à se rallier à ce qui fait l'objet de l'accusation d'hérésie. Son évêque peut encore moins le sanctionner. D'où l'embarras de la Congrégation pour la doctrine de la foi...

• Or, pendant que notre Père préparait ce recours, Mgr Daucourt commettait un impair de plus en édictant un second décret, sans attendre que le premier soit devenu définitif par l'expiration du délai d'appel ou par la réponse au recours hiérarchique.

Cependant, ce second décret est très intéressant. Mgr Daucourt, cette fois, va à l'essentiel ; il a dû se rendre compte qu'utiliser des calomnies pour justifier ses sanctions rendues sans jugement et sans respecter les droits de la défense, comme il le faisait dans le premier décret, n'était pas admissible, et que son décret ne pouvait qu'être annulé. Il fallait au contraire avouer sans ambages le véritable motif, car dans ce cas la Congrégation romaine ne pourrait donner raison à l'abbé de Nantes sans donner du même coup tort au Pape ! Ce second décret, daté du 1er juillet 1997, frappe l'abbé de Nantes de suspense et d'interdit au motif qu'il « a suscité et suscite un grave scandale parmi les fidèles, tant par son attitude que par des écrits dans lesquels il dénonce obstinément comme entachés d'hérésie certains textes promulgués par le pape Paul VI et les Pères du second concile du Vatican, en reprochant à ceux-ci d'avoir introduit la religion de l'homme qui se fait Dieu à la place de l'authentique foi catholique et dans lesquels il accuse d'hérésie, de schisme et d'apostasie le Concile, le Pape et les évêques en communion avec lui jusqu'à déposer des libelles à l'encontre des papes Paul VI et Jean-Paul II. »

• Mgr Daucourt se justifie de ne pas écouter la défense de notre Père, affectant de ne voir en elle « qu'un masque et une manœuvre dilatoire puisqu'il affirme tout aussitôt que “ la certitude de (sa) foi catholique restera inchangée, inchangeable, non négociable ”, ce qui montre l'inanité de toute discussion. » Le raisonnement est absolument ridicule : comme si un juge disait à un avocat qu'il est inutile de plaider parce que lui, le juge, sait par avance les arguments que l'avocat va développer ! En l'occurrence, Mgr Daucourt abolissait purement et simplement les droits de la défense !

IRRÉMÉDIABLE FORFAITURE

Ce décret de juillet 1997 ayant été, lui aussi, déféré à la Congrégation pour la doctrine de la foi, notre Père jouissait, dans l'attente d'une réponse, de l'effet suspensif de tout recours hiérarchique.

La Congrégation jouissait d'un délai de trois mois pour rejeter le recours au motif de défaut de procédure. Trois mois passèrent. Pas de nouvelles. Donc notre recours était accueilli. Nous nous retrouvions dans la situation de 1968... Une seconde fois, notre affaire était appelée par l'autorité compétente... Celle-ci se devait désormais d'aller jusqu'au bout.

Las ! en avril 1998, neuf mois plus tard, notre Père recevait de l'évêché de Troyes communication « de la réponse qu'elle [la Congrégation pour la doctrine de la foi] a donné à l'appel que vous avez interjeté », en date du 24 mars 1998. Se gardant de dire qu'elle rejetait notre appel, elle déclarait seulement ne pas l'accueillir et confirmait la suspense mais sans plus parler d'interdit, après avoir exposé vaguement des motifs qui lui ont été signalés mais qu'elle n'a pas jugés, et qui ne sont pas les motifs invoqués par Mgr Daucourt.

Par cette décision, la Congrégation, au mépris de ses obligations, se dérobait pour ne pas avoir à répondre à la question précise que lui posaient à la fois le décret épiscopal de juillet 1997 et le recours de notre Père : « Est-il légitime de porter à Rome des accusations d'hérésie, schisme et scandale à l'encontre des nouveautés conciliaires et des Réformateurs ? »

D'où le recours à la Signature apostolique en mai 1998. Ce tribunal suprême de l'Église ne juge pas le fond des litiges, mais il juge si le droit a été respecté. Le but du recours est d'établir tous les détournements de pouvoir dont notre Père a été victime et qui l'ont empêché d'exercer son droit à être jugé sur la question doctrinale. Si la Signature apostolique acceptait le recours, ce serait non pas pour répondre à la question doctrinale, mais pour ordonner à la Congrégation de la doctrine de la foi de juger canoniquement notre Père.

Ce recours devant la Signature apostolique a le même effet suspensif que n'importe quel autre appel. Notre Père gardait donc tous ses droits à l'abri du “ bouclier canonique ” : nous sommes dans l'Église et son droit nous protège.

Dans les trois premiers mois le secrétaire de la Signature apostolique examine le recours du point de vue de la procédure. Si tous les délais sont respectés, si les décisions de la Congrégation romaine sont bien jointes au dossier, et si tout est bon, il commence l'instruction du recours. Comme au bout de trois mois, notre Père n'a pas reçu l'annonce d'un rejet du recours, légalement celui-ci était accepté et l'instruction était donc commencée.

Pendant deux ans et demi, aucune nouvelle. Ce qui n'était pas normal puisque la procédure prévoit un échange de correspondance entre le tribunal et les différentes parties : le secrétaire de la Signature apostolique lit le recours, l'envoie ensuite à l'évêché de Troyes et à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ceux-ci répondent. Le secrétaire prend connaissance de ces réponses et en envoie copie à l'abbé de Nantes pour que ce dernier puisse y répondre à son tour.

Et l'échange continue jusqu'à ce que le secrétaire estime avoir fait le tour de la question. Ensuite, il résume les arguments et transmet le recours au Tribunal qui doit juger.

Il était donc tout à fait anormal que notre Père n'ait aucune nouvelle de la Signature apostolique durant un si long laps de temps.

Or, le 8 janvier 2001, il en reçut directement une copie de la déclaration par laquelle son secrétaire rejetait le recours, refusant de le transmettre au tribunal de la Signature apostolique pour qu'il soit jugé. Motif ? Nous l'avons dit, ce tribunal suprême de l'Église ne peut connaître que des décisions des Congrégations romaines. Or, le secrétaire constate qu'il n'y a pas de décision de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Pour en arriver à ce constat sauveur pour le Pape, il accepte sans mot dire ce que cette Congrégation déclare dans sa réponse au recours, réponse qu'il n'a pas communiquée à notre Père, au mépris des droits de la défense, et selon laquelle sa décision du 24 mars 1998 n'était qu'une lettre personnelle à l'évêque de Troyes pour le confirmer dans son jugement. C'est un mensonge pur et simple. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à lire le dernier paragraphe de cette lettre : « Vous priant de bien vouloir porter à la connaissance de l'intéressé la décision de cette congrégation, et d'en informer les fidèles de votre diocèse de la manière qui vous paraîtra la plus opportune... » (CRC n° 345, éditorial, avril 1998)

Mais comme la Congrégation pour la doctrine de la foi dit s'être tout de même occupée de l'abbé de Nantes, au titre de l'article 51 de Pastor bonus, loi qui règle le fonctionnement des différentes congrégations romaines, et qu'elle insinue dans sa lettre du 24 mars 1998 qu'il y a certainement chez l'abbé de Nantes des erreurs, – « consistant en une conception sensualiste de l'eucharistie et en la notion d'un présumé “ mariage mystique entre le Christ et Marie ” » – elle doit juger. De fait, c'est ce que notre Père réclame depuis 1966, et l'article52 de Pastor bonus le dit expressément : s'il y a erreur, il faut que le délit soit jugé et la Congrégation doit prendre les sanctions canoniques qui s'imposent.

Si le secrétaire disait que la Congrégation refuse de juger l'abbé de Nantes, il mettrait ladite Congrégation dans son tort ; il devrait transmettre le recours au Tribunal et celui-ci devrait obliger la Congrégation à juger sur le fond. Comme c'est ce que l'on veut éviter à tout prix, le secrétaire fait comme si le jugement était en cours. Pas de décision de la Congrégation de la doctrine de la foi en réponse à notre recours, pas de jugement sur le fond puisque l'affaire est en cours, donc le recours de notre Père ne peut pas être transmis au tribunal de la Signature apostolique.

Et tant pis, si l'on attend le jugement depuis trente-huit ans ! Et tant pis si ni la Congrégation pour la doctrine de la foi ni le secrétaire de la Signature apostolique n'ont respecté le délai des trois mois pour le rejet du recours ! L'essentiel est que personne, à Rome, ne soit contraint à juger l'abbé de Nantes, donc le Pape et le Concile.

Après cette forfaiture déguisée de la Signature apostolique, que faire ? C'est encore le droit de l'Église qui ouvre une issue lumineuse à notre Père et à chacun d'entre nous.

LE BOUCLIER DU DROIT DEPUIS LE 8 JANVIER 2001

Le droit de l'Église nous permet tout d'abord de réfuter Mgr Stenger qui considère qu'après le rejet de notre recours par la Signature apostolique, c'est le décret du 1er juillet 1997, celui qui frappe notre Père d'interdit et de suspense, qui s'applique.

Il a tort pour deux raisons. D'abord le rejet d'un appel redonne force à la dernière décision soumise à l'appel, et non pas aux précédentes, au caprice de l'autorité. La “ décision ” qui était soumise à l'appel était celle de la Congrégation pour la doctrine de la foi, en date du 24 mars 1998, transmise par MgrDaucourt par une lettre d'avril 1998, qui confirmait la suspense sans parler d'interdit. C'est celle-là qui pourrait s'appliquer désormais, et non pas celle de juillet 1997 qui fait plus l'affaire de l'évêque de Troyes parce qu'elle est plus sévère.

Oui, mais le secrétaire de la Signature apostolique a considéré que cette décision de mars 1998 n'était qu'une lettre personnelle à l'évêque de Troyes. Si ce n'est pas une “ décision ”, la dernière en date est celle de juillet 1997... Non ! parce que c'est l'évêque de Troyes qui a transmis à notre Père cette prétendue lettre personnelle pour qu'il s'y soumette... La dernière “ décision ” en date de l'évêché de Troyes, avant la décision de la Signature Apostolique, est la lettre d'avril 1998, transmettant la confirmation de la “ suspense ”.

Cependant, il faut souligner que, de toute manière, ni suspense ni interdit ne s'appliquent en l'occurrence, étant nuls de plein droit. Et cela est une chose bien importante à comprendre, car c'est le nouveau “ bouclier ” à l'abri duquel notre Père peut continuer à réclamer un jugement doctrinal et, en attendant, exercer son ministère et développer l'œuvre de la CRC.

Sanctionner quelqu'un sans le juger sur le fond – en termes juridiques « sans dirimer au moins partiellement le litige » – et sans respecter les droits de la défense, est si grave et inadmissible que le canon 1620 prévoit que de telles sanctions sont frappées non seulement de nullité, mais de nullité irrémédiable, c'est-à-dire définitive ; non seulement les sanctions ou la procédure sont annulées, c'est-à-dire considérées comme n'ayant jamais existé, mais il est interdit de corriger, de revenir là-dessus pour arranger la chose. C'est dire que la victime est considérée comme innocente. Cela se comprend : si la victime était coupable, il n'y aurait eu aucun empêchement à la juger sur le fond et à lui permettre de se défendre ; le législateur considère donc que la forfaiture du juge, qui 1° refuse d'examiner l'affaire et 2° prive l'accusé de ses droits de défense, prouve l'innocence de celui-ci et la mauvaise foi du juge.

Conclusion : le droit canon nous dit aujourd'hui que la sanction qui frappe notre Père est nulle de plein droit. C'est dire que d'un point de vue canonique, notre Père n'est frappé d'aucune sanction. C'est nul : cela signifie que ça n'existe pas.

Encore faut-il le faire reconnaître. Le canon 1621 prévoit qu'il faut déposer une plainte en nullité. Oui, mais puisque les autorités se donnent le mot pour ne pas nous juger ? Il n'y a pas moyen d'en sortir. Eh bien ! le législateur y a pensé !

Il a prévu quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors que le délai pour faire appel d'une décision est toujours très court, trois mois maximum, dans un cas de nullité irrémédiable, toujours à cause de la gravité de l'injustice subie, le canon 1621 accorde à la victime un long délai pour qu'elle puisse obtenir réparation : dix ans à compter de la date de la publication de la sentence. Dix ans pour déposer une plainte “ par voie d'action ”. Dans notre cas, cela nous conduit à 2008, et le législateur va même plus loin : il ne met aucune limite de temps pour présenter cette plainte en nullité par “ voie d'exception ”. Qu'est-ce à dire ? Imaginez qu'en 2008, notre Père ne soit toujours pas parvenu à obtenir justice, et qu'en 2009 l'évêque de Troyes se réveille et lui fasse procès parce qu'il ne respecte pas la suspense ou l'interdit, Eh bien ! notre Père pourra encore se défendre en démontrant la nullité irrémédiable de cette sentence. C'est donc à perpétuité qu'il peut invoquer la nullité pour se défendre. C'est dire que le législateur se rend compte qu'il n'est pas facile, pour la victime d'une telle injustice, de faire reconnaître ses droits dans l'immédiat. C'est bien notre cas ! Il lui est donc reconnu implicitement le droit de continuer à agir selon ses possibilités, en attendant de réclamer un jugement canonique définitif dans le procès que l'autorité a elle-même ouvert et qu'elle est tenue de conclure selon le droit. Tant que ce jugement n'est pas rendu, aucune sanction n'est possible. C'est pourquoi notre Père nous a toujours fait admirer la merveille du droit canonique où l'Église se montre maternelle, en faisant obstacle à l'erreur et à l'injustice. Pour triompher, celles-ci doivent forcément violer le droit, qui est le bouclier du juste.

Dans l'Église, nous sommes donc à la dernière place. Mais c'est la meilleure et nous ne la donnerions pas pour un empire, parce que nous y jouissons d'un droit sacré, protégé par le droit : celui de « tenir bon » afin de garder la foi catholique jusqu'à ce que nous obtenions de Rome le jugement doctrinal que réclame notre Père depuis quarante ans.

Frère Bruno de Jésus-Marie
Extraits de Il est ressuscité ! n° 31, février 2005, p. 13-20

  • POUR L'ÉGLISE, tome IV, 1978-2005 : Face à la grande apostasie, par frère François de Marie des Anges
    • Chapitre 17. La réclusion imposée par Mgr Daucourt
    • Chapitre 18. Recours à la congrégation pour la doctrine de la foi
    • Chapitre 19. L’appel à la Signature apostolique
    • Chapitre 20. Grand Jubilé : samedi saint de l’Église
    • Chapitre 21. Recours à l’Immaculée
  • À l'abri de la loi de l'Église, Il est ressuscité !, tome 5, n° 31, février 2005, p. 13-20
  • L'appel au grand Juge, Frère Bruno Bonnet-Eymard, Il est ressuscité !, tome 7, n° 64, Décembre 2007, p. 1-16
  • Enfin  ! La réponse de Rome tant attendue, par un questionnaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Frère Bruno Bonnet-Eymard, Il est ressuscité !, tome 18, n° 200, Juillet-Août 2019, p. 5-46
  • Lettre à Mgr Joly, Frère Bruno Bonnet-Eymard, Il est ressuscité !, tome 22, nos 229-231, Février-Avril 2022 (en audio/vidéo : L 169)
En audio/vidéo :
  • L 129 : Les voies de la Providence, par frère Bruno de Jésus, 9 h
    • 8e conférence : Le bouclier du droit, 1 h
  • L 140 : Un cri monte vers le Ciel, par frère Bruno de Jésus, Conférences Mensuelles, Maison Saint-Joseph, 8 Décembre 2007, 3 h (DVD)
    • 1. Trente-trois ans d’appels à Rome toujours déçus (1964-1997) 1 h
    • 2. Dix ans d’appel à l’Immaculée (1997-2007) 1 h

Références complémentaires :

– 2001 –

La réponse à un communiqué publique de Mgr Stenger confirmant le rejet de l'appel de l'abbé de Nantes au Tribunal Suprême de la Signature Apostolique :
  • Excommunié ? Le dossier est vide !, Résurrection, tome 1, n° 7, juillet 2001, p. 1-7
La réponse à un article paru dans l'Est-éclair du 19 février 2001, révélant que l'appel de l'abbé de Nantes au Tribunal Suprême de la Signature Apostolique a été rejeté :
    • Lettre à la Phalange, n° 70 : « Un appel de Georges de Nantes aurait été rejeté », 8 mai 2001, in Résurrection, tome 1

– 1998 –

La récapitulation de notre procès romain :
  • Adhuc sub judice lis est, CRC tome 30, n° 350, octobre 1998, p. 9-10
La réponse de l'abbé de Nantes à Mgr Daucourt, dans laquelle il fait connaître sa décision d'en appeler au Tribunal Suprême de la Signature Apostolique :
  • CRC tome 30, n° 345, avril 1998, p. 2
La Notification officielle de la réponse de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi aux recours administratifs de l'abbé de Nantes, transmis à celui-ci par Mgr Daucourt :
    • CRC tome 30, n° 345, avril 1998, p. 1

– 1997 –

Une étude récapitulative des recours à Rome :
  • Le XXVIIIe Congrès de la CRC, CRC tome 29, n° 339, octobre 1997, p. 8-12
Conjonctures concernant notre « procès romain » :
  • Vous dites : "Crime contre l'humanité" ?, CRC tome 29, n° 339, octobre 1997,
  • Rome vient de publier une nouvelle "procédure pour l'examen des doctrines", CRC tome 29, n° 339, octobre 1997, p. 3-7
Le second recours hiérarchique à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (18 juillet) à l'encontre du Précepte pénal édicté par Mgr Daucourt le 1er juillet 1997 :
  • « Defensor Fidei », CRC tome 29, n° 337, août 1997, p. 1-18
Le Décret de Mgr Daucourt du 1er juillet 1997 et la demande de révocation du Décret par l'abbé de Nantes :
  • CRC tome 29, n° 335, juillet 1997, p. 32-35
L'APPEL À ROME. Le recours hiérarchique à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (5 juillet) à l'encontre du Précepte pénal édicté par Mgr Daucourt le 9 mai 1997 :
  • CRC tome 29, n° 335, juillet 1997, p. 1-36
Le Précepte de Mgr Daucourt (9 mai 1997) et la demande canonique de révocation à l'encontre du Précepte imposé par Mgr Daucourt (13 mai) :
  • CRC tome 29, n° 334, juin 1997, p. 5-13
La Monition de Mgr Daucourt (10 mars 1997) et la réponse de l'abbé de Nantes (19 mars) :
  • Un homme libre, CRC tome 29, n° 333, mai 1997, p. 1-12
Les explications du retour de notre Père à la maison Saint-Joseph en janvier 1997 ; l'échange de correspondance entre l'abbé de Nantes, frère Bruno et Mgr Daucourt :
    • Notre croisade pour la Sainte Foi catholique, CRC tome 29, n° 329, janvier 1997, p. 1-6
    • L'excommunication rampante qui n'ose pas dire son nom, CRC tome 29, n° 330, février 1997,

– 1996 –

Lettres de l'abbé de Nantes à ses proches, avant son départ exigé par Mgr Daucourt :
  • Obœdientia in dilectione, CRC tome 28, n° 325, septembre 1996, p. 35
  • Lettre à la Phalange, n° 59 : Dans l'attente de mon vrai départ… «Je ne vous dis pas "Adieu !" … mais pour toujours "en Dieu"», 21-22 septembre 1996
La lettre de frère Bruno à Mgr Daucourt suite à leur entrevue le 28 août, la lettre de Mgr Daucourt aux membres de la communauté et l'échange de correspondance qui s'ensuivit entre frère Bruno et l'évêché de Troyes :
  • Une déclaration de Mgr Daucourt : les pièces d'un dossier (suite), CRC tome 28, n° 325, septembre 1996, p. 31-34
La déclaration de Mgr Daucourt au sujet de l'abbé de Nantes, le communiqué restrictif de Mgr Daucourt, la lettre de frère Gérard à Mgr Daucourt suite à leur entrevue du 16 août :
    • Une déclaration de Mgr Daucourt. Premières pièces d'un dossier, CRC tome 28, n° 324, juillet-août 1996, p. 31-32

– 1969 –

La notification de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi du 9 août 1969 :
  • CRC tome 2, n° 23, août 1969, p. 2A
  • Pour l'Église, tome 2 : Dans l'œil du cyclone (1963-1969) p. 349
La sommation du cardinal Seper, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (7 juillet 1969) et la réponse de l'abbé de Nantes (16 juillet) :
    • CRC tome 2, n° 23, août 1969, p. 2B-2E
    • Pour l'Église, tome 2 : Dans l'œil du cyclone (1963-1969), p. 342

– 1966 –

Le document officiel de la « suspens a divinis » décrétée par Mgr Le Couëdic contre l'abbé de Nantes le 25 août 1966 :
  • Lettre à mes Amis, tome 4, n° 235, 23 septembre 1966, p. 8
Lettres d'amis adressées à Mgr Le Couëdic au sujet de la « suspens a divinis » décrétée par lui contre l'abbé de Nantes le 25 août 1966, et la réponse de Mgr Le Couëdic :
  • Lettre à mes Amis, tome 4, n° 234, 14-15 septembre 1966, p. 3-4
La lettre de l'abbé de Nantes adressée au cardinal Ottaviani, destinée à ouvrir l'examen canonique des écrits de l'abbé de Nantes par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi :
  • Lettre à mes Amis, tome 4, n° 231, juillet 1966, p. 1-11
  • Une iniquité qui dure depuis trente ans, CRC n° 321, avril 1996, p. 21-28
Un échange de lettres entre S. Ém. le cardinal Lefebvre et l'abbé de Nantes :
  • Tome 3 des Lettre à mes Amis, 13-22 mai 1966
L'abbé de Nantes explique sa ligne de conduite à venir suite à son entrevue avec le cardinal Lefebvre, Membre assesseur du Saint-Office et président de l'Assemblée des évêques de France :
  • Lettre à mes Amis, tome 3, n° 227, 5 mai 1966,
Une lettre confidentielle de l'abbé de Nantes à un ami, lui relatant son entrevue avec le cardinal Lefebvre à Bourges, le 30 avril 1966 :
  • Tome 3 des Lettre à mes Amis, 1er mai 1966
La correspondance entre l'abbé de Nantes et Mgr Le Couëdic (1965-1966) :
  • Lettre à mes Amis, tome 3, n° 220, 6 janvier 1966, p. 1-12
  • Un "statu quo" qui dure depuis trente ans, CRC tome 28, n° 327, nov. 1996, p. 23-28