Point 89. Mieux que les élections

Alors que dans le système politique démocratique traditionnel, l’élection de ses représentants est pour le peuple l’exercice habituel de son pouvoir démocratique, dans un régime de gouvernement où le pouvoir central se trouve concentré en un chef, autorité souveraine et légitime, la représentation populaire sera avantageusement remplacée par un contact constant, souvent direct, avec les autorités civiles, économiques et sociales qui gèrent l’ensemble des activités du pays.

1. Il faut beaucoup insister sur le fait, tellement contraire à nos pratiques actuelles, qu’un tel régime redonnera aux autorités locales, en particulier aux conseils municipaux et aux maires, une très grande liberté et des moyens d’administration sans compa­raison avec ce qu’ils connaissent aujourd’hui. C’est à cet échelon ou à celui des groupes de communes que sera administrée la vie quotidienne du peuple. Or, à ce niveau, et seulement à ce niveau, la désignation des autorités par les élections ouvertes à toute personne majeure jouissant de ses droits civiques se justifie pleinement.

2. Le gouverneur ayant en charge la paix publique aura évidemment tout intérêt à connaître les besoins et les sentiments de sa province et à les faire loyalement connaître au chef de l’État afin que les décisions de celui-ci soient à la fois bien adaptées et bien acceptées et appliquées. Son rôle sera de les expliquer à ses administrés représentés par les maires, d’en montrer l’utilité et de décider au mieux de leurs modalités d’application dans la province.

En cas de difficulté, le gouverneur sera le premier à avertir le pouvoir central du mécontentement des autorités locales et de la population qu’il a sous sa juridiction.

C’est donc par les rapports des gouverneurs avec les premiers magistrats de chaque commune que les besoins de la nation seront portés à la connaissance du chef de l’État d’une manière bien plus efficace et objective que par les discours de représentants issus de partis politiques, liés par le programme de ceux-ci et par leurs intérêts électoraux.

3. Les institutions locales et les associations de tout genre, qui formeront le tissu social et économique du pays et qui auront des instances provinciales et des regroupements nationaux, auront également bien des occasions de faire connaître aux gouverneurs et aux ministres leurs besoins et leurs souhaits.

4. Selon les affaires à traiter et les décisions à prendre, le chef de l’État réunira des conseils où pourra être convoquée, outre les ministres concernés, toute personne jugée compétente pour éclairer ses décisions. Ils seront institutionnels ou occasionnels, dotés ou non de secrétariat et de bureaux d’études.

On renouera avec une coutume de l’Ancienne France qui voulait que toute personne ayant été appelée à conseiller le roi dans l’un ou l’autre de ses conseils, en garde sa vie durant le titre et le privilège de pouvoir lui adresser directement des informations, des conseils, voire des remontrances.

5. Enfin, tout sujet pourra faire appel au jugement du chef de l’État, source de tout droit et de toute justice, lorsqu’il estimera ses droits lésés, nonobstant l’action devant les tribunaux administratifs. Les enquêtes qui s’ensuivront et les solutions apportées seront portées à la connaissance du chef de l’État ou des ministres.